R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.18.4. Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année, compte tenu des catégories de montants visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 du premier alinéa de l’article 134 de la Loi, pour le fonds des cotisations des employés du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, après avoir retranché les frais de gestion.
Toutefois, les taux de rendement annuels des années 2011, 2012 et 2013, lorsque l’un ou l’autre de ces taux est utilisé pour effectuer la moyenne géométrique mentionnée à l’article 7.18.3, sont ceux déterminés par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chacune de ces années, compte tenu des catégories de montants visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 127 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour le fonds des cotisations des employés de ce régime, après avoir retranché les frais de gestion.
C.T. 213343, a. 3.
7.18.4. Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année, compte tenu des catégories de montants visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 du premier alinéa de l’article 134 de la Loi, pour le fonds des cotisations des employés du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, après avoir retranché les frais de gestion.
Toutefois, les taux de rendement annuels des années 2011, 2012 et 2013, lorsque l’un ou l’autre de ces taux est utilisé pour effectuer la moyenne géométrique mentionnée à l’article 7.18.3, sont ceux déterminés par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chacune de ces années, compte tenu des catégories de montants visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 127 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour le fonds des cotisations des employés de ce régime, après avoir retranché les frais de gestion.
C.T. 213343, a. 3.